Le principe prétorien selon lequel « nul ne doit causer àautrui un trouble anormal de voisinage » a été posé le 19 novembre 1986 par la Cour de cassation et a été corroboré par la suite par des normes supra nationales.
Selon le protocole additionnel n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit au respect de ses biens.
Cette norme à caractère constitutionnel voudrait que la propriété en soit protégée de façon absolue.
Pourtant, ce droit de propriété souffre d’atténuations réglementées par aux articles 651 à 674 du Code civil afin d’assurer de bonnes relations de voisinage notamment.
Au titre des troubles de voisinage susceptibles de porter atteinte à la propriété privée, la responsabilité encourue déroge au droit commun.
En effet, alors que l’article 1384 du Code civil en son alinéa 1er dispose que :
l’« on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causépar le fait des personnes dont on doit répondre, ou encore des choses que l’on a sous sa garde » ;
L’article 1386 dispose quand à lui :
« le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causépar sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction »,
Les troubles anormaux du voisinage à Salon de provence dérogent à ces dispositions générales et forment ainsi un régime de responsabilité indépendant qu’il conviendra de détailler.
La responsabilité d’un voisin pour trouble anormal du voisinage est susceptible d’être engagée selon des règles sensiblement différentes de celle du régime de droit commun. Ainsi, la recevabilité de l’action n’est pas soumise à un comportement fautif de la part de l’auteur (§1) à condition que le juge reconnaisse un caractère anormal au trouble subi (§2).
§1 - L’absence de faute de la part de l’auteur du trouble du voisinage à salon de provence
Dans le cadre d’une action en responsabilité pour trouble anormal du voisinage, la juridiction compétente n’est pas obligée de reconnaître la présence d’une faute[1].
Le propriétaire à l’origine du trouble pourra donc être condamné à réparer les conséquences liées au trouble indépendamment de la reconnaissance de cette faute[2].
Toutefois, si une faute peut être caractérisée, rien n’empêche la victime de fonder son action en réparation à l’appui du droit commun et notamment des article 1382 ou 1383 du Code civil.
L’inconvénient d’agir sur ce fondement résidera dans la subordination du succès de l’action à la preuve de la faute ainsi qu’à la présence des conditions de responsabilité applicables en la matière, telles que le lien de causalité entre la faute et le dommage.
§2 - La condition d’un trouble « anormal »du voisinage à salon de provence
Pour estimer le caractère « anormal » du trouble du voisinage exigé à l’article 651 du Code civil, l’intervention d’un juge est nécessaire.
Ce dernier fondera son appréciation sur plusieurs éléments.
Pour ce faire, les intérêts en jeu doivent être mis en balance afin d’en estimer la justification respective.
Ces intérêts peuvent se traduite par un conflit entre intérêt privé et intérêt collectif.
Ainsi, dans un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 2 novembre 1996, « Giacomelli contre Italie », la juridiction européenne a estimé qu’il était nécessaire de faire respecter un certain équilibre entre l’intérêt de la collectivité et le respect du droit au respect de son domicile et à sa vie privée par le requérant.
En l’espèce, il convenait d’examiner l’intérêt de la collectivité de bénéficier d’une usine de traitement des déchets industriels à l’intérêt individuel du requérant.
Dans ce sens, un trouble du voisinage sera qualifié d’« anormal » lorsque l’atteinte au droit de propriété sera jugée disproportionnée.
Plus précisément, le trouble sera jugé excessif « par rapport aux inconvénients normaux inhérents àtout voisinage dans l’environnement considéré »[3].
Par conséquent, pèse sur les juges du fond une obligation de rechercher le caractère excessif du trouble de voisinage pour en déduire l’anormalité.
Pour cela, le juge pourra s’entourer de professionnels en ordonnant par exemple la nomination d’un expert chargé de rendre un rapport qui évaluera le trouble en question.
Ainsi, en cas de troubles de voisinages, votre avocat près de Salon de provence sera à même de vous conseiller afin de faire cesser cette situation intempestive.
Le cabinet LEXVOX intervient auprès du Tribunal d’instance de Salon de provence pour assurer la défense des victimes de trouble du voisinage.
Écrit par Melle Pauline Douyère-Pétin sous la direction de Me Patrice Humbert Avocat
[1] Civ 3e, 30 juin 1998, n°96-13.039
[2] Civ 2e, 11 février 1999 n°97-11.832 et Civ 2e, 31 mai 2000, n°98-17.532.
[3] Bergel J.-L., « Nul ne doit causer àautrui un trouble anormal du voisinage. Le caractère anormal du trouble s’apprécie « in concreto » », RDI 2000. 17.