Quelles sont les conséquences de la démission d'un salarié ?
Vous êtes salarié et vous souhaitez démissionner ? Quelles sont les conséquences d’une telle décision ?
Votre avocat expert en matière de démission et du droit de travail à Marseille répond aux questions les plus couramment posés. En effet, vous vous demandez quelles règles vous devez respecter, notamment si un préavis s’impose ? Ou bien, si votre employeur peut vous pousser à démissionner ou si une démission en blanc lors de l’embauche est-elle licite ? Le cabinet LEXVOX, avocat à Aix en provence et Nîmes vous apporte son analyse sur le thème de la démission des salariés. Les réponses à vos questions se trouvent ici !
Les conditions de la démission d’un salarié La démission est l’expression d’un droit d’ordre public : le salarié ne peut y renoncer par avance et il ne peut y être apporté de restriction que limitée et justifiée par les intérêts de l’entreprise. La démission doit s’exercer librement. A cet égard, sont considérées comme illicites les démissions dites « préconstituées » (Cassation sociale 17 novembre 1998, n°96-45.452). Tel est le cas lorsque le contrat de travail ou le règlement intérieur prévoit que tel évènement ou tel comportement du salarié caractérise sa démission. De même, l’employeur ne peut contraindre le salarié à signer une démission en blanc au moment de son embauche. Si l'employeur peut assortir la prime qu'il institue de conditions, encore faut-il que celles-ci ne portent pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux du salarié. Un employeur ne peut subordonner le versement d’une prime de fin d'année à la présence du salarié dans l'entreprise au 30 juin de l'année suivante, et déduire le montant de la prime du solde de tout compte du salarié qui avait démissionné avant cette date (Cassation sociale, 18 avril 2000, n°97-44.235, Bull. civ. V n°141). Le consentement du salarié ne doit pas avoir été vicié. A défaut, la démission est nulle et la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce que ne manquera pas de solliciter votre avocat (Cassation sociale, 10 novembre 1998, n°96-44.299).
La démission doit résulter d’une volonté claire et non équivoque
La démission se définit comme « un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail » (Cassation sociale, 9 mai 2007, n°05-40.315, Bull. civ. V n°70). L’employeur ne peut exercer de pression sur le salarié pour le pousser à démissionner. Si vous vous estimez victime de pression, consultez votre avocat. En effet, la démission d’un salarié provoquée par l'attitude et les pressions de l'employeur de nature à porter atteinte à sa dignité et à son intimité s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cassation sociale, 3 avril 2001, n°99-40.010). La démission doit résulter d’une volonté réfléchie.
Une démission donnée sous l’empire de la colère, sous le coup d’une forte émotion ne manifeste pas une volonté claire et non équivoque (Cassation sociale, 1 février 2000, n°98-40.244). Il en est de même lorsque le salarié n’a pas les capacités intellectuelles ou linguistiques pour mesurer la portée de son acte (Cassation sociale, 1re octobre 2003, n°01-43.760).
La démission doit résulter d’une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail. Tel n’est pas le cas lorsque le salarié mentionne dans sa lettre de démission une série de griefs à l’encontre de l’employeur, quand bien même les griefs ne seraient pas fondés (Cassation sociale, 26 septembre 2002, n°98-45.638 ; Cassation sociale, 15 octobre 2002, n°00-44.970). On parle de démission « motivée ». Dès lors, cette démission est assimilée à une prise d’acte et produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont fondés, soit dans le cas contraire d’une démission (Cassation sociale, 20 janvier 2010, n°08-43.476). Il appartiendra alors à votre avocat de faire requalifier cette démission en une prise d’acte de rupture et d’obtenir toutes les indemnisation prévue dans ce cas. Le salarié peut invoquer devant le juge des griefs non mentionnés dans la lettre de démission (Cassation sociale, 29 juin 2005, n°03-42.804, Bull. civ. V n°223).
Même une démission émise sans réserve est nécessairement équivoque si le salarié parvient à démontrer qu’elle trouve sa cause dans des manquements de l’employeur lors de la saisine du juge des mois après sa démission. Une telle démission s’analyse en prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements sont avérés ou d’une démission dans le cas contraire (Cassation sociale, 9 mai 2007, n°05-41.324 n°05-41.325, n°05-40.315, n°05-40.518, Bull. civ. V n°70).
Pour ce faire, un élément tangible doit confirmer le lien entre les manquements invoqués et l’acte de démission. Les manquements imputés à l’employeur doivent être antérieurs ou au moins concomitants à la démission et avoir donné lieu à une réclamation, directe ou indirecte, du salarié. La démission doit être remise en cause dans un délai raisonnable (Cassation sociale 29 septembre 2009, n°08-40.363).
Attention :
- Dans un contexte de réduction d’effectifs, certains employeurs peuvent solliciter le volontariat. Le cas échéant, un tel départ volontaire nécessite l’application des règles de procédure de licenciement pour motif économique dès lors que le motif de rupture a une cause économique.
- Le salarié ne peut pas à la fois invoquer la nullité de sa démission en raison d’un vice du consentement et demander au juge de l’analyser en prise d’acte de la rupture (Cassation sociale 17 mars 2003, n°09-40.465; Cassation sociale 7 mars 2012, n°09-73.050).
La démission ne peut se déduire du seul comportement du salarié La démission ne peut résulter du seul comportement du salarié, si ce comportement ne révèle pas clairement son intention de démissionner (Cassation sociale, 11 juillet 2000, n°98-41.262). La démission ne se présume pas. A cet égard, la volonté claire et non équivoque de démissionner n’est pas établie :
- En l’absence de reprise du travail à l’issue d’un arrêt maladie, d’un congé parental d’éducation, de maternité, des congés payés (Cassation sociale, 30 mai 2000, n°98-40.265, Bull. civ. V n°207).
- Lorsque le salarié quitte brutalement l’entreprise, à la suite de reproches de son employeur, et a envoyé un arrêt de travail pour maladie (Cassation sociale, 16 mai 2001, n°99-41.543).
La démission n’est soumise à aucune règle de forme : en l’absence de disposition conventionnelle contraire, la démission n’est soumise à aucune règle de forme. Elle peut être écrite ou verbale. Un écrit est toutefois recommandé car il constitue un moyen de preuve. Aucune motivation n’est exigée (Cassation sociale 22 juin 1994, n°90-42.143). Remarque : Le non-respect des formalités prévues par une convention collective en cas de démission est sans effet sur la validité de celle-ci (Cassation sociale 28 septembre 2004, n°02-43.299). Aucun destinataire n’est privilégié : la lettre de démission peut indifféremment être remise à l’employeur ou au supérieur hiérarchique, que ce dernier ait ou non reçu délégation du chef d’entreprise (Cassation sociale 15 mars 2006, n°03-43.102).
Les conséquences de la démission
- Rupture automatique du contrat de travail :
La démission claire et non équivoque entraîne la rupture automatique et définitive du contrat de travail. Elle n’a pas à être acceptée par l’employeur. Tout licenciement postérieur est sans effet (Cassation sociale, 9 mai 2007, n°05-42.983).
- La rétractation du salarié n’est pas en principe admise :
Lorsque la démission est claire et non équivoque, la rétractation du salarié est sans effet sur la rupture du contrat de travail, même si elle a lieu dans un bref délai. La rétractation n’est valable qu’en cas d’acceptation par l’employeur. Cette acceptation peut résulter de la poursuite des relations contractuelles au-delà du préavis (Cassation sociale, 28 mars 2006, n°04-42.228).
- L’observation d’un préavis :
Le préavis est dû quelque soit l’auteur de la rupture du contrat de travail. Les parties ne peuvent y renoncer par avance. Le préavis doit être respecté notamment en cas de démission. Un départ précipité peut donner lieu au versement, au profit de l’employeur, d’une indemnité équivalente aux salaires restant à courir, même en l’absence de préjudice. Il n’y a pas de parallélisme entre le préavis de démission et le préavis de licenciement.
Aux termes de l’article L 1237-1 du Code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
La loi ne fixe la durée du préavis en cas de démission que pour certaines catégories de salariés : assistantes maternelles, VRP ou journalistes professionnels. En l’absence de loi, il convient de se référer aux conventions collectives qui comportent nécessairement une clause relative au préavis. En l’absence de convention collective, l’usage est recherché (Cassation sociale 10 février 1998, n°95-41.630). En l’absence de loi, de convention ou accord collectif, ou d’usage, le salarié peut mettre fin à son contrat sans aucun préavis (Cassation sociale 9 mars 1999, n°96-43.718). Le préavis ne saurait résulter du règlement intérieur (Cassation sociale 11 décembre 2002, n°00-46.681).
Lorsque la convention collective est muette, le préavis inscrit dans le contrat de travail ne s’impose pas au salarié démissionnaire (Cassation sociale 25 novembre 2009, n°08-41.219). L’existence et la durée du préavis ne peuvent résulter du seul contrat de travail (Cassation sociale 24 janvier 2007, n°05-42.183). En l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, seul le préavis éventuellement fixé par les usages locaux ou professionnels est opposable au salarié.
Dès lors qu’un délai de préavis est prévu par convention collective, le contrat de travail peut tout de même prévoir un délai inférieur au délai conventionnel (Cassation sociale 19 juin 1996, n°93-44.728) et non un délai plus long, même si la convention collective laisse aux parties la faculté de fixer dans les contrats individuels de travail une durée plus longue au préavis (Cassation sociale 1re avril 1992, n°90-43.999 Bull. civ. V n°222).
Consultez votre avocat pour tout renseignement complémentaire. Le salarié ne peut pas imposer à l’employeur un préavis plus long que le préavis conventionnel (Cassation sociale 1re juillet 2008, n°07-40.109).
Avant de démissionner contactez votre Avocat à Aix en Provence, Marseille, Nîmes ou Arles.
Comme vous avez pu le constater, la démission du salarié entraine des conséquences importantes.
Avant de prendre une telle décision, n’hésitez pas à contacter votre avocat expert en licenciement sur Marseille afin qu’il puisse répondre à vos légitimes interrogations en la matière et être assisté dans le cadre de cette procédure.
Afin d’être plus proche de nos clients, nous avons créé une structure bénéficiant de plusieurs locaux.
Votre avocat expert en démission à Marseille vous reçoit dans les locaux situés aux 19 Bd Arthur Michaud, 13015 Marseille.
Le cabinet LEXVOX, avocat compétent en démission à Aix en Provence peut vous représente devant le Conseil de prudhommes Rue Gauffredy, 13090 Aix-en-Provence.
Votre avocat expert en démission à Marignane et Martigues peut également vous recevoir et vous aider pour mener à bien votre dossier au 1 Rue Antoine de Saint-Exupéry, 13700 Marignane.
Enfin pour les personnes habitant près de Tarascon votre avocat spécialisé en démission vous reçoit à Arles pour contester votre licenciement dans ses locaux situés au 11 boulevard Emile Combes 13200 ARLES
Le cabinet LEXVOX Avocat démission à Nîmes dispose également d’un cabinet et vous reçoit également en cas de licenciement injustifié au 6 rue Crémieux 30000 NIMES.
auteur : patrice Humbert
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