Récemment réformée par la loi du 14 avril 2011, la garde à vue fait l’objet d’un encadrement juridique stricte afin de préserver les droits des personnes soumises à cette mesure de contrainte.
L’assistance par un avocat permise par l’article 61-1 du Code de procédure pénale ne constitue pas la seule disposition protectrice, loin de là.
Suite à la fulgurante décision Dayanan contre Turquie de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 13 octobre 2009 définissant clairement les missions d’un avocat au cours de la garde à vue, le législateur français a été contraint de fixer un régime claire en la matière.
Pourtant, la garde à vue s’est développée ab initio en dehors de tout cadre législatif, seule la loi du 8 décembre 1897 autorisait l’intervention de l’avocat de la défense au cours des interrogatoires de l’instruction.
En l’absence de toute réglementation, il était plus aisé d’obtenir déclarations et aveux au simple stade de l’enquête, difficilement obtenus en présence d’un avocat.
Les premiers soubresauts juridiques en matière de garde à vue se sont traduits par un décret de 1903 imposant à la gendarmerie le placement en garde à vue de toute personne qui ne pouvait être laissée libre à la fin de son audition.
Désormais la présence de votre avocat à Marseille et Aix en provence lors de la garde à vue est possible grace à un revirement de la jurisprudence de la Cour de Cassation.
La situation s’étant précisée, il convient de s’attarder sur les conditions générales de la garde à vue (§1) ainsi que sur les droits de la personne placée en garde à vue (§2).
§1 - Le cadre légale de la garde à vue par votre avocat à Marseille ou Aix en provence
A- Les conditions de fond du placement en garde à vue que vous soyez à Marseille ou à Aix en provence
En tant que mesure de contrainte portant atteinte à la liberté d’aller et venir, la garde à vue est une soumise doit justifier d’une certaine nécessité, proportionnalité et légalité.
Soumise à la condition qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne se soit rendue coupable d’une infraction, la garde à vue ne dépend néanmoins pas du simple bon vouloir de l’officier de police judiciaire.
Celle-ci doit en effet répondre à un objectif clairement précisé par la loi en l’article 62-2 du Code de procédure pénale :
- « Permettre l’exécution des investigations ;
- Garantir la représentation de la personne devant le Procureur de la République ;
- Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
- Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
- Empêcher que la personne ne se concerte avec des coauteurs ou complices ;
- Garantir (…) àfaire cesser le crime ou le délit. »
Le cadre législatif impose ainsi à un officier de police judiciaire d’apprécier l’opportunité d’un placement en garde à vue au regard des hypothèses précitées.
Seules ces six hypothèses sont susceptibles de permettre la mise en place d’une mesure de garde à vue et seront détaillées dans le procès verbal de placement en garde à vue portant mention obligatoire du ou des motifs justificatifs.
Cette mention permettra à votre avocat à Marseille ou Aix en provence lors d'une garde à vue de contester s’il y a lieu la nécessité et la légalité de la mesure.
Par conséquent et contrairement à son ancien régime, la garde à vue telle qu’elle a été appréhendée par le législateur ne permet plus uniquement d’obtenir aveux ou déclarations sous contrainte.
Au contraire, la participation de la personne gardée à vue aux mesures d’investigations de l’enquête est rendue possible.
En terme de proportionnalité, la garde à vue est limitée par l’article 77 du Code de procédure pénale aux crimes et délits susceptibles de faire encourir à leur auteur une peine d’emprisonnement.
Les simples contraventions et délits non sanctionnés d’une peine d’emprisonnement ne peuvent donc en aucun cas faire l’objet d’une telle mesure.
En revanche, il est à déplorer que les personnes entendues dans le cadre de ces infractions simples ne puissent prétendre aux mêmes droits que les personnes gardées à vue.
Le contrôle de la proportionnalité de la garde à vue souffre d’une seconde faiblesse résidant dans l’intervention du procureur de la République.
En effet, si son rôle est d’apprécier au cas par cas la décision de placement en garde à vue de la personne, il ne porte ce jugement qu’en cas de maintien, autrement dit, de prolongation de la garde à vue.
Outre ces conditions devant justifier le placement en garde à vue d’une personne suspectée, la loi du 14 avril 2011 fait peser de nombreuses obligations d’ordre procédural sur les autorités chargées de la conduite d’une enquête que votre avocat à Marseille ou Aix en provence pourra controler.
B - Les conditions de forme du placement en garde à vue
Le placement en garde à vue nécessite une décision de la part d’un officier de police judiciaire et de lui uniquement, contrairement à une arrestation qui peut être effectuée par toute personne.
L’article 63 du Code de procédure pénale lui attribue une compétence exclusive en la matière et se justifie par la gravité des conséquences d’une telle mesure qui prive l’individu de sa liberté d’aller et venir pour au moins 24 heures.
Cette intervention de l’officier de police relève de sa propre initiative, c’est-à-dire qu’il s’agira d’un placement « d’office », ou se fait sur instruction, c’est-à-dire suite à l’intervention du procureur de la République.
De plus, si ce placement est décidé par un officier, la notification des droits à la personne placée en garde à vue peut être faite par un simple agent de police judiciaire, tout comme son audition.
L’article 63 prévoit également que le procureur de la République soit informé de tout placement en garde à vue et ce afin de permettre son contrôle tant sur les conditions de la mesure que sur son déroulement.
En ce sens, la place attribuée au procureur est celle de sauvegarde des droits reconnus à la personne gardée à vue.
Ces dispositions s’appliquent également aux mineurs de treize ans.
L’information transmise au procureur ne doit pas se limiter à la notification du placement en garde à vue mais détailler au contraire les motifs justifiant la mesure ainsi que la qualification des faits.
Le procureur pourra ainsi, s’il lui semble opportun, modifier cette qualification, à charge de la notifier à la personne gardée à vue.
Cette transmission de l’information au procureur de la République prend une place capitale dans la mesure où le manquement à cette obligation est sanctionnée par la nullité de la garde à vue.
Ce manquement porterait ainsi préjudice à la personne placée en garde à vue dès lors que le procureur de la République est la garant de la sauvegarde des droits de la personne gardée à vue.
A fortiori, cette information doit être transmise immédiatement au procureur, c’est-à-dire dès le début de la mesure.
Le retard dans l’informatisent sanctionné également de nullité à moins qu’une circonstance insurmontable en soit à l’origine.
Pour la Cour de cassation, ce caractère insurmontable peut se traduire par le nombre de personnes contrôlées et la complexité des opérations[1].
Toutefois, il est impératif que le procureur de la République soit averti de la mesure de contrainte imposée à une personne dans la mesure où il est la garant de l’exercice des droits des personnes gardées à vue sous le controle de votre avocat à Marseille ou Aix en provence.
§2 - Les droits de la personne en garde à vue sous le controle de votre avocat à Marseille ou Aix en provence
Parmi les droits de la personne gardée à vue se distinguent la mise en relation avec tierce personne et la personne gardée à vue elle-même.
A- Droits relatifs àl’assistance de la personne gardée àvue par des tiers
- Les tiers susceptibles d’être avertis par téléphone
Dès lors qu’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction est placée en garde à vue, le fonctionnaire de police doit aviser l’intéressé de son droit d’avertir par téléphone plusieurs personnes.
D’une part, la personne gardée à vue de bénéficier de la possibilité d’appeler un proche, c’est-à-dire une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, un frère, une soeur ou un concubin.
L’hypothèse dans laquelle l’avertissement d’un proche serait susceptible de nuire au bon déroulement de l’enquête sera une exception à l’exercice de ce droit.
Dans un tel cas de figure, l’officier de police judiciaire doit en informer le procureur de la République qui décidera personnellement de l’opportunité de faire droit ou non à la demande de la personne gardée à vue.
Si cette demande ne lui a pas été accordée, la personne gardée à vue est en droit de la réitérer à la 96ème heure de garde à vue.
D’autre part, elle peut faire prévenir son employeur et ce de façon cumulative depuis la réforme du 14 avril 2011.
Parmi les tiers susceptibles d’être avertis par téléphone figurent également le curateur ou le tuteur dans le cas où la personne gardée à vue est un majeur incapable.
Pour les personnes gardées à vue de nationalité étrangère, celles-ci peuvent faire contacter les autorités consulaires du pays dont elles ressortent.
L’exercice de ces droits doit intervenir dans un délai de 3 heures à compter de la demande par l’intéressé et non plus à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue.
- Droit d’être examinépar un médecin
La personne gardée à vue a la possibilité de se faire examiner par un médecin.
Celui-ci est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.
Ce droit doit être mis en oeuvre dans les 3 heures à partir du moment où l’intéressé a formulé sa demande.
Afin d’être en accord avec le respect de la dignité de la personne gardée à vue et du secret professionnel auquel est soumis tout médecin, cet examen médical doit être pratiqué dans un endroit « àl’abri du regard et de toute écoute extérieure ».
Cet examen peut également être pratiqué à la suite d’une demande de la part d’un membre de la famille de la personne gardée à vue ou ordonné par le procureur ou l’officier de police.
Contrairement à d’autres mesures, le bienfondé de cet examen ou l’opportunité de la demande ne pourra pas être contestée devant un juge, le parquet ne disposant pas de possibilité d’appréciation.
L’utilité d’un tel droit réside principalement dans le fait de vérifier si l’état de santé de la personne placée en garde à vue est compatible avec la garde à vue.
Cet examen peut également permettre de constater des sévices dont la personne gardée à vue aurait pu être victime et constitue ainsi un contrôle indirect de la police, limitant les extorsions d’aveux par la force.
Par ailleurs, l’article 63-7 du Code de procédure pénale en son second alinéa encadre les investigations corporelles internes sur la personne gardée à vue.
En effet, de telles investigations peuvent être menées lorsqu’elles sont indispensable pour les nécessités de l’enquête à condition qu’elles soient pratiquées par un médecin.
- -Droit d’être assisté par un avocat à Marseille ou Aix en provence
Instauré en 1993, le droit à l’assistance d’un avocat pour la personne gardée à vue a été au coeur de la réforme de 2011.
Cette personne peut prétendre à un entretien de trente minutes avec son avocat, cela n’est pas nouveau.
En revanche, les articles 63-3-1 à 63-4-4 du Code de procédure pénale prévoient le droit pour la personne gardée à vue de demander l’assistance d’un avocat lors de ses auditions ainsi que le droit pour l’avocat de consulter certains documents de la procédure.
L’avocat peut être choisi par la personne gardée à vue ou sa famille ou bien commis d’office par la bâtonnier.
Dans le cadre de l’entretien avec son client, la personne gardée à vue est protégée par la confidentialité de l’entretien, ce qui exclut toute possibilité de sonorisation du parloir de la part du ministère public.
Cet entretien de trente minutes peut être renouvelé à la demande du gardé à vue en cas de prorogation de la garde à vue.
En ce qui concerne l’étendue des informations accessibles à l’avocat à Marseille ou Aix en provence, celui-ci doit être informé de la date présumée et de la nature de l’infraction.
L’article 63-1-4 du Code de procédure pénale limite les documents accessibles au procès verbal de notification du placement en garde à vue, au certificat médical ainsi qu’au procès verbal d’audition du gardé à vue.
L’avocat a également un rôle à joué au cours des auditions et confrontations de la personne placée en garde à vue.
Toutefois, à la lecture de la loi, le rôle de l’avocat paraît plus se limiter à une simple présence qu’à une véritable assistance.
En effet, l’article 63-4-3 précise que la direction de l’opération étant sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, celui-ci peut y mettre un terme s’il estime que l’avocat trouble le bon déroulement de l’audition. L’officier de police peut également s’opposer aux questions de l’avocat si elles sont « de nature ànuire au bon déroulement de l’enquête ».
À l’issue de l’audition ou de la confrontation, l’avocat peut présenter ses observations qui, consignées par écrit, sont jointes au dossier de la procédure et peuvent être communiquer au procureur.
Cette possibilité permet ainsi de garantir le contrôle de la procédure par le parquet.
Il est important de retenir qu’avec la loi du 27 mai 2014, la personne gardée à vue peut avoir accès aux pièces essentielles de son dossier en cas d’absence de l’avocat.
- Droit à l’assistance d’un interprète
La loi du 5 août 2013 a consacré la possibilité pour une personne gardée à vue qui ne comprendrait pas la langue française de se faire assister par un interprète.
Cet interprète est susceptible d’intervenir tout au long de la procédure et non seulement lors de la garde à vue.
Son rôle s’étend aux entretiens avec l’avocat et s’attache à la traduction des éléments essentiels du dossier de procédure.
Outre ces droits conférés à la personne gardée à vue lui permettant de faire appel à de tiers au cours de cette phase d’enquête, des droits plus personnels issus des droits de l’homme en ce qu’ils sont inhérents à chaque être humains doivent être observés lors d’une garde à vue.
B - Droits propres àla personne gardée à vue
- Droit de ne pas s’auto-incriminer et droit au silence
Ce droit a été institué par une loi du 15 juin 2000.
À l’origine, c’est dans un arrêt rendu par la Cour Européenne des Droits de l’Homme Funk contre France du 25 février 1993 qu’il a été admis qu’une personne avait le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
Désormais, la loi du 14 avril 2011 à travers l’article 63-1, 3° du Code de procédure pénale oblige l’officier de police judiciaire lors de la notification des droits à informer le gardé à vue qu’il bénéficie droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire lors des auditions.
Les manoeuvres tendant à placer deux personnes gardées à vue suspectées d’être coauteurs ou complices d’une infraction dans des cellules contiguës et sonorisées sont condamnées par la jurisprudence.
En effet, dans un arrêt du 7 janvier 2014 de la chambre criminelle de la Cour de cassation et plus récemment du 23 mars 2015 de l’assemblée plénière, ce procédé a été jugé « déloyal ».
Ce procédé est d’autant plus déloyal qu’il constitue une atteinte au droit de se taire et au droit de ne pas s’incriminer soi-même.
- Droit au respect de la dignitéde la personne
Sous l’influence d’une décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, l’article préliminaire du Code de procédure pénale consacre ce principe international et l’applique aux mesures de contraintes.
La garde à vue entre ainsi dans ce champ protecteur selon lequel « la mesure (…) ne doit pas porter atteinte àla dignitéde la personne ».
Ce principe prend tout son sens lorsqu’une mesure de sécurité est imposée à la personne gardée à vue.
La doctrine considère en effet que la personne gardée à vue ne devrait pas être obligée de retirer systématiquement ses effets personnels tels qu’une paire de lunettes ou une ceinture « en l’absence de risque réel de suicide »[2].
À titre préventif, il est compréhensible que les policiers mettent en place de façon quasi-systématique de telles mesures, toutefois le doute persiste quant à l’opportunité de faire retirer ses lunettes de vue à une personnes dont l’acuité visuelle ne lui permet de voir que très peu sans ce dispositif médical.
La dignité de la personne humaine peut également être mise en danger à l’occasion de fouilles corporelles réglementées à l’article 63-7 du Code de procédure pénale.
C’est pourquoi, les fouilles intégrales nécessitant la mise à nu de la personne sont exceptionnelles et n’interviennent qu’en dernier recours, si d’autres techniques, telles que les fouilles électroniques par exemple ne peuvent être utilisées.
L’article précité soumet la réalisation de telles fouilles à un caractère « indispensable pour les nécessités de l’enquête » et prévoit sa mise en oeuvre effective par un médecin.
Au regard de tous ces droits garantis par la loi aux personnes placées en garde à vue, le choix de l’assistance d’un avocat paraît le plus judicieux en vue d’assurer leur respect de façon effective.
Le cabinet d’avocats LEXVOX à Marseille, compétent en matière pénale, peut intervenir afin que vos droit soit respectés.
Écrit par Melle Pauline Douyère-Pétin, sous la direction de Maître Patrice Humbert Avocat à Aix en provence et Marseille
[1] Civ. 1re, 19 février 2004, n°03-50.025.
[2] MAURO Cristina, « Garde àvue », Répertoire de droit pénal et procédure pénale, Dalloz, juin 2014.