Menu
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Accidents et responsabilité médicale > L’absence de distinction entre établissement public et privé en matière d’immunité professionnelle

L’absence de distinction entre établissement public et privé en matière d’immunité professionnelle

Le 08 avril 2014
L’absence de distinction entre établissement public et privé en matière d’immunité professionnelle
Alors que la jurisprudence avait établi un statut plutôt protecteur pour le préposé en matière de responsabilité des commettants du fait des préposés, cette jurisprudence tend à s’écailler en matière médicale de plus en plus susceptible d’engager la responsabilité personnelle du médecin, c’est pourquoi les compagnies d’assurance ont de plus en plus à intervenir dans le domaine de la responsabilité médicale.
 

La remise en cause de la répartition des responsabilités entre employeurs et préposés par la jurisprudence Costedoat

 Alors que les conditions d’engagement de la responsabilité du préposé posées par l’arrêt Costedoat semblaient être protectrices en faveur de l’employé, qu’il exerce dans la fonction publique ou en qualité de salarié, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence par un arrêt du 8 mars 2006 dans une affaire relative à la construction de la toiture du Stade de France.

Par cet arrêt, il semble que la Cour fait peser sur les préposés une responsabilité plus lourde à partir du moment où elle leur reconnaît un statut de délégataire.

 
Dans son considérant de principe, la Cour a considéré qu’en « omettant de s’assurer que les travaux étaient accomplis conformément aux règles de l’art, le chef de service de la partie « toiture – haubans », titulaire d’une délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité », avait violé de façon « manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ».
 
Bien qu’elle ne s’y rapporte pas, cette décision constitue un véritable apport pour le droit médical.
 
En effet, d’une part le préposé délégataire est désormais considéré plus sévèrement par la jurisprudence que le préposé qui ne dispose d’aucun pouvoir de décision ni d’autonomie.
 
D’autre part, il est clairement établi qu’une omission suffit dorénavant à constituer une violation manifestement délibérée à une obligation particulière de sécurité ou de prudence.
 
Le rapport de cette décision avec le contentieux médical se situe dans la référence à cette obligation particulière « de sécurité ou de prudence » par l’arrêt qui rappelle la définition de la faute médicale,considérée comme « le manquement aux règles de l’art et des données acquises de la science ».
 
Du fait de cette évolution jurisprudentielle, la responsabilité de l’employeur sera donc de moins en moins susceptible d’être engagée en défaveur de celle du salarié.
 
Par conséquent, dès lors qu’il sera reproché au médecin salarié un manquement à ses obligations professionnelles, sa responsabilité personnelle pourra être mise en œuvre.
 
L’application de l’immunité professionnelle aux médecins salariés est donc de plus en plus tempérée et fait naître un nouveau besoin pour les médecins salariés, celui d’être couvert par une assurance professionnelles.
 
 

La remise en cause de l’immunité professionnelle entre assureurs et salariés liée à l’augmentation du contentieux

 
L’immunité professionnelle posée par l’arrêt Costedoat n’empêchera pas l’employeur d’exercer un recours en garantie contre l’assureur de son salarié[1].
 
D’où l’intérêt pour tous les professionnels de santé d’avoir souscrit à une assurance de responsabilité civile médicale, même si la loi Kouchner du 4 mars 2002 n'a fixé d'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle que pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral.
 
Dès lors, les médecins salariés hospitaliers ne sont pas soumis à une telle obligation légale d'assurance, d’autant que leur responsabilité est généralement couverte par l'établissement qui les emploie.
 
Même si ce n’est que la « faute détachable du service » ou la « faute personnelle » du salarié qui est susceptible d’engager la responsabilité des médecins salariés, l’effacement de l’immunité professionnelle auquel on assiste est inquiétant pour ces médecins salariés.
 
C’est sur ce fondement que le juge administratif a considéré que l’abandon d’une parturiente par un médecin alors que la salle d’opération était en feu engageait directement sa responsabilité civile et qu’il devait donc en assumer pleinement les conséquences.
 
Se pose alors la question de la solvabilité des médecins qui n’ont pas souscrit à une assurance professionnelle au vue du montant des indemnités allouées par les juges de façon générale.
 
En effet, en cas de litige en matière médicale, les médecins, lorsqu’il y a condamnation, sont amenés à verser une réparation financière souvent lourde, c’est pourquoi la souscription à une assurance devient indispensable.
 
Ce recours à l’assurance est également devenu indispensable du fait de l’extension actuelle du contentieux entre autre due à la création de commissions régionales de conciliation et d’indemnisation (CRCI) instaurées par la loi Kouchner de 2002 qui permettent un règlement amiable des contentieux facile d’accès aux victimes puisqu’elles n’ont pas l’obligation de se faire représenter par un avocat. Cette simplification des recours a également pour conséquence de les déprofessionnaliser.
 
Toutefois, cette augmentation du contentieux est relative dans la mesure où la plupart des affaires font l’objet de rejet.
 
L’exemple de la Commission et Conciliation et d’Indemnisation de l’ONIAM est représentatif sur ce point. En effet, pour la région Ile-de-France, sur environ 800 demandes d’indemnisation déposées, seules 308 d’entre elles sont examinées après avoir été expertisées[2].
 
De plus, ce recours à la victime n’est pas forcément utile puisque le praticien dont la responsabilité est mise en cause par la victime est généralement couvert par l’assurance de son employeur.
 
Dans le cas où celle-ci devrait être actionnée, elle disposera toujours d’une action récursoire contre le médecin salarié.
 
Il semble donc de plus en plus légitime pour le médecin de se garantir contre le risque de réclamation, en ce qu’il génère systématiquement des frais en matière de procédure, d’avocat et d’expertise.
 
Article de Pauline Douyère-Pétin sous la direction de 
 
Ecrit par Patrice Humbert


[1] P. Aberkane, La réparation du dommage médical et sa jurisprudence, éditions Larcier, 2013, p.53

[2] Rapport d’activité de l’ONIAM 2012, p.10

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Accidents et responsabilité médicale

Votre guide gratuit !

Recevez votre guide au format PDF gratuitement par mail

* Champs requis
Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone, nous répondrons à toutes vos questions !
Me Patrice HUMBERT
Me Cédrine RAYBAUD
04 90 54 58 10

perm_phone_msg Contactez-nous

Newsletter Inscrivez-vous afin de recevoir nos dernières informations directement dans votre boîte mail !