La responsabilité civile de l'expert en cas de faute
Jusqu’au début du XXe siècle, les experts judiciaires bénéficiaient d’une immunité judiciaire comparable à celle des magistrats. Cette immunité était justifiée par les juridictions du fond du fait de l’appartenance du rapport d’expertise à une « décision souveraine », acquérant ainsi au même titre que le jugement, l’autorité de la chose jugée.
Depuis un arrêt de principe de la première chambre civile de la Cour de cassation du 22 juillet 1913 qui a été suivi d’une jurisprudence constante, la responsabilité d’un expert judiciaire peut être engagée sur le fondement du droit commun régis aux articles 1382 et suivants du Code civil.
Ce revirement a entraîné une confirmation de principe rendue par la Chambre des requêtes le 26 octobre 1914.
C’est finalement le Tribunal civil de la Seine qui a énoncé clairement dans un arrêt du 9 février 1939 que « la loi ne confère à l’expert judiciaire aucune immunité, encore que sa fonction se rattache à l’administration de la justice, et il est donc soumis au droit commun dans les termes de l’article 1382 du Code civil ».
Aussi récente soit-elle, la possibilité d’engager la responsabilité civile d’un expert judiciaire grace à votre avocat à Marseille ne répond pas moins à des conditions de mise en œuvre classiques.
En effet, il est exigé que la victime rapporte la preuve d’une faute commise par l’expert dont un préjudice en a résulté.
Pour finir, cette faute et ce préjudice doivent présenter un lien de causalité que votre avocat à Nimes ne manquera pas de démontrer si votre dossier le permet.
I - L’appréciation de la faute commise par l’expert
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La faute technique
L’hypothèse selon laquelle l’expert judiciaire aurait commis des erreurs techniques dans son rapport est à prendre en compte afin de savoir en quoi cette erreur est susceptible d’engager sa responsabilité civile.
Ainsi, la Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 31 janvier 1991 a estimé que l’erreur technique incluait les erreurs d’investigation de l’expert dès lors qu’elles sont susceptibles de le conduire à une conclusion erronée.
En l’espèce, l’expert avait négligé de se procurer un certificat d’urbanisme fixant les conditions de construction d’un terrain.
La jurisprudence a également reconnu la faute technique de l’expert comme étant susceptible d’engager sa responsabilité.
En effet, pour la Cour de cassation, le fait de ne pas se rendre sur les lieux litigieux, de ne pas examiner sérieusement une comptabilité ou encore de surévaluer manifestement un bien immobilier est une faute.
En l’espèce, il était question de l’évaluation d’un bien immobilier hypothéqué en garantie d’un prêt financier. À l’issue du redressement judiciaire de la société souscriptrice du prêt incluant la vente de l’immeuble hypothéqué, il s’est avéré que le prix de vente était inférieur à celui évalué.
Le recouvrement total de la créance n’ayant pas pu se réaliser, l’établissement bancaire a assigné l’expert en immobilier en responsabilité pour l’erreur commise lors de l’évaluation du bien.
La Cour de cassation a retenu dans cet arrêt du 19 juin 2003 la responsabilité civile de l’expert sur le fondement de l’article 1382 du Code civil dans la mesure où son erreur d’évaluation avait été déterminante dans l’octroi du prêt.
- Le manquement aux devoirs professionnels
Les règles relatives à l’accomplissement de la mission de l’expert sont punissables sur le terrain civil en raison de leur fondement légal.
Le Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 3 avril 1976 a estimé que l’expert qui a refusé tardivement sa mission ou qui n’a pas révélé qu’il était récusable, qui a réalisé sa mission mais déposé son rapport avec retard avait commis une faute professionnelle. Une réponse ministérielle du 22 juin 1977 a également qualifié de faute professionnelle la non-exécution de sa mission dans les délais prescrits par un expert après mise en demeure.
Cette faute, par sa gravité peut entraîner la radiation de l’expert. Cette précision a été mise en pratique par la Cour d’appel de Colmar dans un arrêt du 27 novembre 1997 dans lequel l’expert qui n’avait pas déposé son rapport dans les délais impartis a été remplacé.
Sur le plan procédural, la violation du principe du contradictoire par l’expert constitue une faute grave en tant que corollaire du droit à un procès équitable dont l’importance a été rappelée par la CEDH dans un arrêt du 18 mars 1997 « Mantovanelli c/ France ».
Cette violation a été sanctionnée de nullité par la Cour de cassation dans un arrêt de sa deuxième chambre civile du 24 novembre 1999 et justifie l’engagement de sa responsabilité comme il en a été le cas dans un arrêt du Tribunal de grande instance de Nantes du 6 mars 1985.
Par ailleurs, la sous-traitance occulte d’une mission, la tentative de fausser l’opinion du juge ou le défaut de surveillance des travaux qui lui ont été confiés dans l’exécution de sa mission constituent autant de manquements aux devoirs professionnels de l’expert susceptibles d’engager sa responsabilité civile.
- L’obligation de moyens
Il ressort de la jurisprudence des juges du fond que pèse sur tout expert judiciaire une obligation de moyens. La jurisprudence a recours à la fiction du « bon père de famille » en matière d’expertises afin d’évaluer le comportement de l’expert.
Si celui-ci a fait ce que l’on est en droit d’attendre de tout technicien prudent, consciencieux, compétent et avisé, sa responsabilité sera hors d’atteinte. Cette appréciation fait l’objet d’une jurisprudence constante.
Dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 30 mars 1965, les juges du fond ont recherché si l’expert « s’est comporté comme l’aurait fait un expert moyennement consciencieux, diligent et attentif ou si, au contraire, il s’est rendu coupable d’erreurs, d’omissions, dénaturations ou silence ».
Dans un arrêt de la Cour d’appel de Caen du 18 juin 1992, il a été estimé que la faute est caractérisée si l’expert commet une « erreur ou une négligence que n’aurait pas commise un technicien avisé et prudent ».
C’est donc sur ces critères que s’appuie le juge afin de déterminer si la responsabilité civile de l’expert peut être retenue.
L’obligation de moyens qui pèse sur l’expert judiciaire implique qu’il ait pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour remplir sa mission. Peu importe qu’il ne soit pas arrivé au bon résultat et qu’il ait fait une erreur tant qu’il a agi en bon technicien.
En effet, pour la Cour d’appel de Pau dans un arrêt du 2 mai 2001, « le seul fait qu’un expert médical se soit trompé dans les résultats d’un test de paternité ne constitue pas une faute dans l’exécution de sa mission, s’il est démontré qu’il l’a remplie de manière avisée et consciencieuse en l’état des techniques d’analyse dont il disposait ».
Les juges auront donc à comparer ce que l’expert a fait avec ce qu’il aurait dû faire.
Outre la faute de l’expert, il faut qu’elle ait entraîné un préjudice pour que sa responsabilité civile soit engagée.
II - L’appréciation du préjudice
On peut avoir une double approche concernant les préjudices résultant de la faute commise par un expert judiciaire. En effet, on peut opposer le préjudice moral au préjudice matériel ou encore le préjudice de nature extrapatrimoniale au préjudice de nature pécuniaire.
Le point commun de ces deux approches réside dans le fait que le préjudice, quel qu’il soit, consiste en une perte de chance.
Quant à la réparation du préjudice, elle peut prendre plusieurs formes, notamment celle d’une annulation de l’expertise, de l’allocation de dommages et intérêts à la victime du préjudice, d’une réduction ou d’une suppression des honoraires de l’expert, de sa radiation de la liste ou de son remplacement.
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La perte de chance
On peut déduire de l’analyse de la jurisprudence une dichotomie entre préjudice moral et matériel.
Le préjudice moral peut résulter par exemple d’une atteinte à la dignité d’une partie au procès.
A contrario, le préjudice matériel pourra résulter du retard de la solution du litige occasionné par le retard de l’expert. Ce préjudice matériel peut également prendre une forme pécuniaire lorsque la partie aurait fait les dépenses de l’expertise. La première chambre civile de la Cour de cassation a défini la perte de chance dans un arrêt du 21 novembre 2006 comme la « disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ».
Ainsi, le retard pris du fait de l’expertise sera préjudiciable à la victime au niveau matériel.
C’est ainsi que la Cour d’appel de Bourges dans un arrêt du 11 février 2010 a tiré les conséquences de la non-exécution de sa mission par l’expert ayant empêché le demandeur d’engager une action contre le vendeur des matériels défectueux et provoqué sa faillite.
Précédemment, la Cour d’appel de Colmar avait estimé dans un arrêt du 27 novembre 1997 que l’absence de dépôt de son rapport par l’expert avait privé un entrepreneur d’une chance d’obtenir le paiement de sa créance.
C’est donc la perte de chance au niveau procédural qui sera ici sanctionnée, en ce qu’elle empêche la victime d’obtenir réparation ou du moins, de mener à bien le procès.
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Condition de l’indemnisation de la perte de chance : le lien de causalité
L’existence d’une faute commise par l’expert est insuffisante à engager sa responsabilité civile.
Votre avocat à Marseille devra, pour ce faire, que la victime rapporte la preuve d’un lieu de causalité entre la faute de l’expert et le dommage qu’elle a subi.
Cela suppose donc que la faute commise par l’expert soit considérée comme à l’origine du préjudice.
Pour cela, la chance perdue doit également présenter un caractère réel et sérieux afin d’être prise en compte et réparée.
La jurisprudence a estimé, par exemple, que le caractère réel et sérieux de la perte d’une chance de réussite d’une action en justice « doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action ». Ainsi, l’indemnisation de la partie victime de la faute d’un expert judiciaire repose sur la preuve de ce lien de causalité.
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Le quantum de la réparation :
La perte de chance tiendra une place importante dans l’estimation faite par les juges de l’indemnisation à attribuer à la partie lésée par la faute de l’expert judiciaire.
À l’occasion d’un arrêt du 9 avril 2002, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ».
À la lumière de cet arrêt, on s’aperçoit que le montant de la réparation sera fonction d’une part de la chance perdue par la partie mais devra d’autre part rester indépendant de l’événement qui se serait réalisé.
En d’autres termes, les juges ne peuvent fixer un montant de réparation égal à l’avantage qui a été perdu dans la mesure où un fait hypothétique conserve un caractère d’incertitude.
C’est ce qu’a expliqué le Tribunal de grande instance de Nantes dans un arrêt du 6 mars 1985, estimant que « la perte de chance n’était pas égale à l’avantage escompté car la probabilité de survenance de celui-ci dépendait de l’appréciation par la juridiction des prétentions respectives des parties ».
Par ailleurs, elle a justifié cet argument par le fait que le rapport d’expertise ne constitue qu’un seul des éléments soumis à la juridiction, le juge disposant d’autres moyens afin de vérifier le bien-fondé des prétentions de la partie.
Bien qu’abrogé, le statut antérieurement privilégié des experts judiciaires en tant qu’auxiliaires de justice a cependant laissé des traces indélébiles rendant plus difficile qu’il n’y paraît l’engagement de cette responsabilité de droit commun face à une réticence tenace dont les juges font preuve.
Ainsi vous l'aurez bien compris, l'irresponsabilité des acteurs de justice n'existe plus.
Votre avocat à Marseille est votre allié dans ce combat et une valeur sure en cas de conflit avec un expert.
Le cabinet LEXVOX avocat à Aix en provence met à votre disposition son savoir faire pour vous conseiller.
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