Le statut du médecin salarié et le fondement juridique de sa responsabilité
Le statut salarié d’un médecin peut s’interpréter de deux façons différentes en distinguant selon que le médecin exerce en établissement public ou privé, bien qu’il y ait des similitudes de régime.
Bien que ne relevant pas du statut de la fonction publique, les médecins exerçant dans les hôpitaux publics sont aussi bien dans leurs rapports avec le service que dans leurs rapports avec le patient, dans une situation légale et réglementaire de droit public[3].
Pour cette raison, le Conseil d'État a considéré que dans le cadre du service public, il n’existe pas de contrat entre le patient et le médecin.
Le médecin n’est donc véritablement ni fonctionnaire à proprement parler ni salarié.
A contrario, les médecins pratiquant au sein d’établissements privés peuvent être salarié et sont ainsi soumis au Code du travail et liés à l’établissement par un contrat de travail.
Leur situation est plus précisément régie par la convention collective de la Fédération de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 et la loi du 21 juillet 2009 a introduit au Code de la sécurité sociale une disposition spécifique prévoyant à l’article L.162-26-1 que « lorsqu’un établissement de santé à but lucratif emploie des médecins salariés pour assurer ses activités de soins, les honoraires afférents à ces activités peuvent être facturés par l’établissement »[4].
En matière de responsabilité des établissements privés, leur fonction est double à l’égard du patient dans la mesure où elles offrent un contrat hôtelier et un contrat de soins, toutefois, seul le contrat de soins sera pertinent dans le cadre de l’étude de la responsabilité du médecin salarié.
Ces cliniques fournissent de multiples prestations aux patients, celle de fourniture de matériel et de produits, de mise à disposition du personnel auxiliaire médical et de surveillance du patient mais on n’étudiera que la deuxième fonction dans la mesure où elle seule est en lien avec la responsabilité du médecin salarié.
Pour les hôpitaux publics, leur responsabilité est susceptible d’être engagéedu fait des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute, ou de défaut d’un produit de santé et d’autre part en cas de dommage résultant d’infections nosocomiales sauf s’ils apportent la preuve d’une cause étrangère.
La responsabilité de l’administration se substitueà celle de ses agents sauf en cas de faute détachable du service ou de faute personnelle commise dans son intérêt personnel ou pour nuire à autrui.
Ainsi, les évolutions jurisprudentielles ont amené à distinguer la responsabilité du médecin salarié en fonction qu’il exerce en établissement public de santé ou en établissement privé.
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Article de Pauline Douyère-Pétin sous la direction de
[1] G. Viney, P. Jourdan, Traité de droit civil : les conditions de la responsabilité, 2e édition, 1998, p.1, n°246
[2] Ph. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, 2e édition 2009, Litec, p.1, n°1.
[3] J. Penneau, La responsabilité du médecin, connaissance du droit, Dalloz 3e édition, p.41
[4] M. Dupont, C. Bergoignan-Esper et C. Paire, Droit hospitalier, Cours Dalloz, 8e édition, Dalloz 2011, p. 456.