Avocat tribunal correctionnel et tribunal de police
Parce que chacun d'entre nous est potentiellement la victime d'une infraction, et que les tumultes de la vie font que personne n'est à l'abri d'une erreur d'appréciation qui conduirait à en devenir l'auteur, il est primordial que tout citoyen connaisse ses droits en matière pénale, et les moyens de les faire valoir s’il est convoqué devant un tribunal correctionnel ou un tribunal de police.
L'État a la lourde charge de protéger la paix sociale, de faire en sorte que les individus qui composent sa société puissent vivre en toute sécurité, que leurs intérêts soient défendus de la manière la plus équitable possible, qu'ils soient victimes, accusés ou prévenus, et empêcher l'existence et le développement de la vengeance privée.
L’avocat intervient alors devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police pour faire valoir vos droits.
Le droit pénal, ensemble de règles établies dans le but de définir les infractions et de fixer les sanctions qui leur sont relatives, est l'incarnation d'un des pouvoirs régaliens les plus importants de l'État, qui détient sur cette prérogative de puissance publique un monopole total.
L’avocat qui intervient devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police va veiller à ce que vos libertés individuelles soient respectées.
En effet, les autorités étatiques interviennent depuis la plainte de la victime jusqu'à la décision définitive prise par les juridictions pénales, en passant par la constatation de l'infraction, et pour se faire, un certain nombre de restrictions sont apportées aux libertés individuelles des prévenus, tout en recherchant néanmoins un équilibre avec les droits fondamentaux dont ils bénéficient, tels que la présomption d'innocence et les droits de la défense.
La procédure pénale fixe ainsi un cadre juridique à l'atteinte aux libertés des accusés, à l'enquête judiciaire, aux pouvoirs du juge d'instruction, en matière probatoire, afin de ne laisser aucune place à l'arbitraire, et donner l'opportunité aux victimes d'obtenir juste réparation de leurs préjudices.
Le cabinet LEXVOX, avocat pénal intervient régulièrement devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police à Marseille et Aix en Provence.
Disposant de plusieurs locaux, et si vous être convoqué devant le tribunal de police de Martigues, nous pouvons vous recevoir à Marignane, au cabinet situé au 27 Bis Cours Mirabeau.
Le cabinet LEXVOX c’est aussi deux cabinets sur Arles et Nîmes qui intervient régulièrement devant le Tribunal correctionnel ou le tribunal de police.
A travers cet article nous tâchera d'aborder de manière pragmatique les différentes étapes judiciaires que la commission d'une infraction engendre, tout en s'attardant sur les notions et la terminologie élémentaires inhérentes à la procédure pénale.
Avant même de se retrouver devant tribunal correctionnel ou de police, qu’est ce qu’une infraction pénale ?
Les infractions sont des actes interdits et sanctionnés par la loi pénale, et pour être en présence d'une infraction, l’avocat lors de l’audience par devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police va veiller à ce que la réunion de trois éléments de l’infraction soit présente: l'élément matériel, l'élément légal, et l'élément moral.
a) L'élément matériel : l'acte
Pour qu'il y ait infraction, il faut être en présence d'un acte. Ainsi, ces actes, sanctionnés par la loi pénale, peuvent être positifs ou négatifs.
A titre d'exemple, l'acte positif constitutif d'une infraction est, par excellence, le meurtre commis avec préméditation, sanctionné par l'article 221-3 du code pénal de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les actes négatifs, moins nombreux, sont constitués par une omission d'effectuer une action commandée par la loi, dont l'exemple le plus significatif est la non-assistance à personne en danger sanctionnée par l'article 223-6 du code pénal à 75.000€ d'amende et cinq années d'emprisonnement.
b) L'élément légal: la loi pénale
La locution latine "nullum crimen, nullum poena sine lege", soit "pas de crime, pas de peine sans loi" est un principe fondamental profondément ancré dans la tradition pénaliste française.
Ce principe a été repris et consacré dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen dans ses articles 7 et 8, et revêt maintenant une valeur constitutionnelle.
L’avocat devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police va veiller au strict respect de ce principe de légalité des délits et des peines énoncé dans le code pénal, depuis la réforme de 1994, dans son article 111 - 3.
Ainsi, pour que l'on soit en présence d'une infraction, il faut que les éléments constitutifs de l'infraction et la peine qui lui est relative aient été prévue dans la loi pénale de manière claire et non équivoque.
c) L'élément moral : la faute pénale
L'article 121-3 du code pénal dispose ainsi :
« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue »
Ce texte général est applicable à l'ensemble des incriminations et par principe, en vertu de cet article, tous les délits et crimes sont intentionnels.
L'exception à ce principe est la faute non-intentionnelle si le législateur l'a expressément prévue. Il en est ainsi de la mise en danger d'autrui par imprudence.
Avocat et les juridictions pénales : tribunal correctionnel et tribunal de police
Les juridictions pénales, Tribunal correctionnel ou tribunal de police, sont entre autre en charge de l'instruction des affaires mettant en cause la commission d'infractions à la loi pénale, et doivent se prononcer sur la culpabilité des leurs présumés auteurs, en examinant les demandes de réparations des préjudices des victimes.
Il apparaît que les différentes juridictions pénales se distinguent par leur fonction (instruction ou jugement), par le degré de juridiction (première instance, appel, cassation) et par le type d'infraction (contravention, délit et crime). Par ailleurs, au sein d'une même juridiction, il convient d'opérer une distinction entre les magistrats du siège et les magistrats du parquet.
Pour plus de clarté, il est pertinent d'apporter de brèves précisions terminologiques, pour ensuite aborder ces juridictions en fonction de leur degré et leurs attributions.
a) Qu'est-ce qu'un magistrat du parquet ?
Communément appelé "magistrature debout" ou ministère public, "le Parquet" est représenté par le procureur de la République, les adjoints et substituts du procureur (au tribunal correctionnel), ainsi que le procureur général, ses substituts et les avocats généraux (à la Cour d'Appel).
Les magistrats du parquet se voient confier la noble tâche de représenter et de veiller aux intérêts de la collectivité et à l'application de la loi.
Dans la défense de l'intérêt social, "le Parquet" exerce l'action publique et prend la décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre le présumé auteur d'une infraction.
Il convient de noter un certain nombre d'éléments qui caractérisent le ministère public.
Notamment, le parquet est dit indivisible, ce qui signifie que l'ensemble du ministère public est engagé pour les actes d'un seul membre. Par conséquent, les magistrats du parquet sont interchangeables, c'est-à-dire qu'ils sont en mesure de se substituer mutuellement.
Par ailleurs, lorsqu'il est à l'origine la mise en mouvement de l'action publique, un magistrat du parquet n'est pas considéré comme un demandeur normal ; il ne peut être condamné aux frais et dépens, ni être poursuivi pour diffamation dans l'exercice de ses fonctions. Seule sa responsabilité pour faute personnelle peut être mise en jeu.
Enfin, au sommet de l'ordre hiérarchique du ministère public se trouve le Garde des Sceaux et le ministère de la justice.
A titre anecdotique, il est intéressant de noter que l'expression « magistrature debout », réfère au fait que les magistrats du ministère public se lèvent lorsqu'ils prononcent leurs réquisitions devant les magistrats du siège.
b) Qu'est-ce qu'un magistrat du siège ?
La magistrature du siège dite magistrature assise, est représentée pour l'essentiel en matière pénale par les juges d'instance (tribunaux d'instance), les juges du fond, juges d'instruction, juges spécialisés, juges d'application des peines, vice présidents et présidents (tribunaux de grande instance), les conseillers, les présidents de chambre, et les Premiers présidents (cours d'appel).
Les magistrats du siège ont pour fonction de prononcer les jugements et fixer les sanctions et peines après avoir entendu les arguments des parties aux litiges qui leur sont soumis, et ont pour mission de veiller à l'application de la loi.
La magistrature assise est caractérisée par son inamovibilité et son indépendance garanties par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Ainsi, sans son accord préalable, le magistrat du siège ne peut pas recevoir d'affectation nouvelle, de même qu'il prend ses décisions de manière autonome et indépendante vis à vis des pouvoirs politiques.
c) Qu'est ce qu'une juridiction d'instruction ?
Si les juridictions pénales exercent principalement une mission répressive, toutefois, il advient que les affaires qui leur sont soumises nécessitent un travail d'investigation et de collection de preuves afin de déterminer les circonstances de l'infraction en cause.
Il convient de rappeler que l'instruction est obligatoire en matière criminelle, tandis qu'elle demeure facultative en matière délictuelle et contraventionnelle.
Exercée en cours d'audience pour les infractions les moins graves par le président du tribunal de police, de la juridiction de proximité ou du tribunal de grande instance, l'instruction est, en ce qui concerne les affaires les plus graves, confiée à un magistrat spécialisé, dont le statut et les attributions ont maintes fois été remis en question: le juge d'instruction.
Il est pertinent de souligner qu'en vertu de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, relatif à l'indépendance et impartialité de la magistrature, qu'un juge ne peut, pour une même affaire, être en charge de l'instruction et se prononcer pour le jugement. Les fonctions d'instruction et de jugement sont par conséquent incompatibles à peine de nullité.
Quant au juge d'instruction, il s'agit d'un magistrat du siège qui fait partie du tribunal de grande instance. Ainsi, ce dernier peut être saisi par les victimes ou par le procureur de la République (articles 85 et 80 du code de procédure pénal) et doit instruire les affaires à charge et à décharge.
Le juge d'instruction travaille en collaboration avec les services de police judiciaire pour mener les investigations, en auditionnant les témoins, procédant à des confrontations, des reconstitutions, saisies, expertises et autres nombreux moyens d'enquête à sa disposition.
d) Qu'est-ce qu'une juridiction de jugement ?
Il est parfois délicat de faire un net distinguo entre juridictions d'instruction et de jugement dans la mesure où les juridictions de jugement ont des pouvoirs d'instruction.
Néanmoins, il convient de retenir que les juridictions de jugement ont pour fonction première d'apprécier la pertinence des éléments probatoires, de se prononcer sur l'innocence ou la culpabilité d'un prévenu en application de la loi pénale en vigueur.
Ces dernières sont seules compétentes et autonomes pour décider de la sanction, de la peine et des éventuels dommages et intérêts qui les accompagnent. Elles jouissent ainsi d'une indépendance totale à l'égard des pouvoirs politiques.
Les juridictions de jugement, en matière pénale, sont principalement le tribunal de proximité, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, les chambres des appels correctionnels, la cour d'assises et certaines juridictions d'exception.
Il semble essentiel dans l'intérêt du lecteur d'aborder la composition et les compétences de ces différentes juridictions dans la suite de notre développement.
Avocat tribunal de police et de proximité
Le tribunal de police est composé d'un magistrat unique : le juge du Tribunal d'instance devant lequel votre avocat devra plaider.
Il convient de noter que ce dernier alterne et statue sur des litiges au civil et au pénal.
A l'origine, en matière pénale, le tribunal de police était compétent pour se prononcer sur toutes les infractions contraventionnelles. Or, depuis 2005, ce tribunal ne statue plus que sur les infractions de cinquième classe (article 521 du code de procédure pénale), qui, sur l'échelle de la gravité des contraventions constituent les infractions les plus sérieuses, passibles d'amendes de 3000€ maximum et de peines restrictives de droit (tels que les suspensions de permis de conduire ou interdictions d'exercer une activité professionnelle).
Statuant toujours à juge unique, assisté d'un greffier, le tribunal de police siège au tribunal d'instance.
Avocat et le tribunal de proximité : créées par la loi d'orientation et de programmation sur la justice du 9 septembre 2002 dans le but d'apporter une solution à l'engorgement caractérisé des tribunaux d'instance, les juridictions de proximité ont pour compétence rationae materiae les contraventions des quatre premières classes (article 521 du code de procédure pénale).
Statuant à juge unique et siégeant au tribunal d'instance, le tribunal de proximité est composé, sauf exception, par une personne appartenant à la société civile qui n'est pas magistrat de formation, communément appelé le juge de proximité.
Ainsi, les modalités du recrutement du juge de proximité sont déterminées par la loi, qui impose notamment que ce dernier soit recruté parmi les praticiens du droit âgés entre 35 et 75 ans ayant déjà exercer une profession judiciaire pendant une période supérieure à quatre années ou attestant d'une expérience au sein d'un service juridique pendant plus de 25 années.
Avocat pénal et tribunal correctionnel
Au sein du tribunal de grande instance, l’avocat va plaider devant le tribunal correctionnel qui est une formation juridictionnelle en charge du traitement des délits pénaux. Rappelons que les délits sont des infractions passibles de peines d'emprisonnement qui peuvent s'élever à 10 années, outre les amendes, peines alternatives et complémentaires.
Notamment, il convient de préciser que le tribunal correctionnel examine les demandes de dommages et intérêts formulées par les victimes ainsi que les infractions contraventionnelles relatives aux délits (exemple: délit de blessures involontaires entrainées par la commission d'une contravention telle que le non-respect du code de la route).
De manière exceptionnelle, certains crimes peuvent être jugés devant le tribunal correctionnel.
En effet, les cours d'assises françaises manquant parfois de moyens, le "parquet" a dans les faits parfois eu recours à une pratique illégale qui consiste à omettre volontairement des faits de faible importance, afin que l'infraction ne soit pas qualifiée de crime et demeure du ressort du tribunal correctionnel.
Cette pratique contestée, appelée par le néologisme "correctionalisation", est condamnée par la cour de cassation bien qu'elle soit parfois considérée et pratiquée dans l'intérêt des parties, en raison de la simplification et raccourcissement de la procédure.
D'autre part, il est important de noter que le tribunal correctionnel n'est pas compétent pour juger les délits commis par des mineurs.
A titre anecdotique, les délits commis par les membres du gouvernement et le Président de la République ne relèvent pas de son ressort.
Par ailleurs, ce tribunal se caractérise par sa collégialité par principe, sauf exceptions –telles que les infractions au code de la route– pour lesquelles le tribunal correctionnel peut statuer à juge unique.
Dès lors, les délits soumis à l'appréciation du juge unique sont sanctionnés tout au plus de peines d'emprisonnement inférieures à cinq années.
Toutefois, il est possible pour le juger unique de renvoyer une affaire devant une formation collégiale si la complexité des faits le nécessitent.
Ainsi, le tribunal correctionnel en formation collégiale comprend en son sein un président et deux juges, un greffier, le procureur et son substitut.
Enfin, il est intéressant d'évoquer le fait que les débats se déroulent soit publiquement soit à huit-clos sur demande des parties civiles ou du procureur de la République, dans les cas de risque de trouble à l'ordre public et au bon déroulement des débats, ou une atteinte à la dignité des parties au procès ou de quelconque tiers.
Où trouver un avocat devant le Tribunal correctionnel ou le tribunal de police à Marseille, Aix en Provence, Arles ou Nîmes ?
Comme vous avez pu le constater l’avocat qui intervient devant le Tribunal correctionnel ou le tribunal de police est confronté à un certain nombre de régles juridiques complexes.
Le Cabinet LEXVOX, avocat plaidant devant intervient devant le Tribunal correctionnel ou le tribunal de police à Marseille, peut vous recevoir dans ses nouveaux locaux situé dans le 15ème arrondissement à la sortie d’autoroute des Arnavaux, au 19 Bd A. Michaud, 13015 MARSEILLE.
Maître HUMBERT, avocat plaidant régulièrement devant le Tribunal correctionnel ou le tribunal de police d’Aix en provence et de Martigues dans les locaux du cabinet situé au 1 rue antoine saint exupery 13700 MARIGNANE.
Notre Cabinet est également implanté en Camargue, et si vous souhaitez rencontrer un avocat qui intervient devant le Tribunal correctionnel ou le tribunal de police à Tarascon près d’Arles, nous vous recevrons au 11 boulevard Emile Combes 13200 ARLES.
Enfin, pour les personnes vivant dans le Gard, le cabinet LEXVOX avocat qui intervient devant le Tribunal correctionnel ou le tribunal de police de Nîmes, dispose de locaux au 6 rue Crémieux 30000 NIMES.
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