Les cent quatre-vingt-huit avocats du barreau de Draguignan sont rattachés à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et par conséquent, à sa Cour d’assises.
La procédure devant la cour d'assises répond aux trois grands principes régissant le procès pénal à savoir, l’oralité, la publicité et la continuité.
§1 - La cour d’assises, juridiction criminelle publique
Souvent objet d’articles dans la presse écrite grâce à la publicité des débats imposée par la loi (A), ce caractère souffre fréquemment d’exception en vue de préserver la sécurité des parties et les bonnes moeurs (B).
A - Le caractère public des débats
En parfaite adéquation avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, l'article 306 alinéa 1er du Code de procédure pénale impose que tout procès criminel débattu en Cours d’assises se déroule publiquement.
Seule la présence d’un accusé mineur aux débats peut déroger à ce principe. Toutefois, la Cour d'assises des mineurs peut ouvrir les débats au public dans le cas où l'accusé est devenu majeur au jour de l'ouverture des débats.
Dans le cas où l’obligation de publicité ne serait pas respectée, les débats et l’arrêt rendu seraient déclarés nuls sur le fondement de l'article 592 du Code de procédure pénale.
De longue date, un arrêt de la chambre criminelle du 1er juin 1883 avait précisé que la publicité des débat était caractérisée des lors que les portes de la salle d'audience restait ouverte au public était maintenue ainsi tout au long le débat.
Toutefois, si un afflux important de personnes occupe la salle devenue pleine, les pouvoirs de police du président lui permettent d’ordonner la fermeture des portes dans l’intérêt des débats.
Bien que la sélection du public soit interdite, des places peuvent être réservées pour les avocats, jurés et journalistes. De même, un contrôle de police à l’entrée de police est autorisé afin d’assurer la sérénité des débats.
La publicité des débats doit être mentionnée au procès-verbal, conformément à l'article C.498 du Code de l'instruction générale.
La décision de huis clos qui emporterait la fermeture de la salle au public doit également être mentionnée.
- L’exception à la publicité : le huis clos
L'article 306 du Code de procédure pénale prévoit une exception à la publicité lorsque celle-ci pourrait se révéler dangereuse pour l'ordre et les bonnes mœurs.
Une jurisprudence intangible depuis l'arrêt du 11 décembre 1968[1] de la chambre criminelle de la Cour de cassation laisse à la cour, à l’exclusion de la participation du jury, l'appréciation de la nécessité de huis clos.
Certains faits particuliers sont susceptibles de huis clos dans les conditions de l’article 306 du Code de procédure pénale.
Tel est notamment le cas des poursuites des chefs de :
- viol et agressions sexuelles ;
- tortures et actes de barbarie ;
Pour ce type d’infraction, le huis clos est de droit dès lors que la victime ou l’une des victimes parties civiles et qu’elle le demande.
Ce droit lui permet également de s’opposer à la demande de huis clos formulée par le ministère public ou l’accusé.
Pour les autres, le huis clos est ordonné à condition que la ou les victimes ne s’y opposent pas.
Ces hypothèses valent dès lors que la victime réunit les qualités de victime personnelle ayant subi les faits et partie civile.
Dans le cas où le huis clos ferait l’objet d’un désaccord entre les parties civiles, celui-ci s’impose aux autres dans l’hypothèse où une seule des parties le demanderait.
La décision de huis clos s’applique à l’égard de toutes les personnes étrangères aux débats
B - La confidentialitédes débats
- L’interdiction de tout enregistrement
En dépit du principe de publicité des débats, tout enregistrement est strictement prohibé par l’article 308 du Code de procédure pénale.
L’article vise en ces termes « l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d’appareils photographiques (…) » et punit leur usage d’une peine d’amende de 18 000 euros.
Les appareils utilisés en violation de l’interdiction peuvent être saisis par le président puis confisqués par la juridiction compétente.
Toutefois, la loi relative à la liberté de la presse du 29 juillet 1881 porte exception à cette confidentialité en rendant possible les prises de vue au moment de l’ouverture de l’audience sur autorisation du président.
Un enregistrement intempestif est donc susceptible de poursuites sous le chef tant de délit d’audience que de délit de presse.
- L’enregistrement sous contrôle judiciaire
Par dérogation, et de manière officielle, les débats d’assises font l’objet d’un enregistrement sonore contrôlé par le président aux termes de l’article 308, alinéa 2 du Code de procédure pénale.
Les auditions et dépositions des victimes ou parties civiles peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Ils seront dans ce cas susceptible d’être utilisés devant la Cour à l’occasion des débats et du délibéré.
Ces enregistrements sont placés sous scellés.
Outre ces règles spécifiques au caractère public des débats, le procès d’assises doit répondre aux principes de continuité et d’oralité des débats.
§2 - La cour d’assises, juridiction criminelle instantanée et oralisée
Les règles afférentes au déroulement d’une session d’assises interdit au jury de se désintéresser de l’affaire pour en examiner une autre tant que l’arrêt n’a pas été rendu (A). Au cours de la période réservée à l’examen de cette affaire, l’oralité revêt un rôle central par la conviction qu’elle doit emporter sur les jurés (B).
A - La continuitédes débats contrariée par l’option de suspension
Le principe de continuité des débats implique que ceux-ci perdurent « jusqu’àce que la cause soit terminée par l’arrêt de la Cour d’assises »[2].
La seule exception admise à ce principe est fondée sur le repos des juges et différentes parties.
Dans ce cadre, la suspension de l’audience est alors prononcée par le juge en vertu d’un pouvoir discrétionnaire. Elle est ainsi suspendu le soir pour reprendre le lendemain.
En l’absence de suspension, celle-ci peut être préjudiciable aux droits de la défense tel qu’il l’a été déclaré par la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt du 19 octobre 2004[3].
Toutefois, le repos prescrit comme cause de suspension d’audience à l’article 307 du Code de procédure pénale n’est pas limitative.
Ainsi, d’autres raisons ont été valablement retenues par la jurisprudence :
- l’examen médical de l’accusé ;
- l’indisposition d’un avocat[4] ;
- la consultation de nouvelles pièces par la défense[5] ;
- le temps d’arriver d’un témoin convoqué par le président[6].
Le temps de suspension s’étend de quelques minutes à une journée entière dans le cadre du repos dominical.
En la forme, les suspensions d’audience se doivent d’être mentionnées au procès-verbal des débats.
En cas d’absence de mention, la validité des débats n’en serait pas pour autant viciée.
Contrairement à la suspension d’audience qui relève entièrement du pouvoir discrétionnaire du président de session, l’oralité des débats s’impose à lui.
B - L’oralitédes débats
De jurisprudence constante, il ne peut être dérogé à l’oralité des débats.
Ce principe intangible a pour corollaire l’interdiction de fonder les décisions incidentes, prononcées au cours de la session d’assises, en faisant référence à des pièces de fond de l’affaire avant que celui-ci n’ait été examiné par la cour.
En conséquence de cette oralité, repose également sur le président l’obligation d’interroger oralement l’accusé. En effet, la lecture des déclarations précédemment émises par l’accusé ne peut s’y substituer, sous peine de nullité[7].
Seul le refus de comparution de la part de l’accusé pourrait justifier une telle substitution[8].
En ce qui concerne les dépositions de témoins cités, l’absence ceux-ci n’empêche pas leur lecture d’autant que l’absence de contestation des parties vaut présomption de leur renonciation tacite à l’audition de ces témoins[9].
Contraire au principe d’oralité, la lecture même partielle est supposée emporter cassation[10]. Toutefois, pour les besoins de l’interrogatoire, le président peut faire appel à sa mémoire ou à ses notes qui évoquent la déposition d’un témoin ou d’un expert qui n’ont pas encore été entendus[11].
Votre avocat, présent à la Cour d’assises saura faire en sorte que cette obligation soit respectée.
Écrit par Melle Pauline Douyère-Pétin sous la direction de Me Patrice Humbert
[1] Crim., 11 décembre 1968, n°68-92.858.
[2] C. pr. pén., art. 307.
[3] CEDH, 19 octobre 2004, Makhfi c/ France, req. n°59335/00.
[5] Cim., 16 octobre 1974, n°74-91.272.
[7] Crim., 30 avril 1960, JCP 1960, II. 11694.
[8] Crim., 14 mars 1984, n°83-92.047.
[9] Crim., 16 février 2011, n°10-82.114.
[10] Crim., 23 décembre 1915 ; Crim. 18 juin 1986, n°86-90.768.
[11] Crim., 29 août 1907 ; Crim., 19 novembre 1997, n°97-80.266.